Introduction L’assurance Dommages-Ouvrage initiée par Monsieur Adrien SPINETTA a permis de mettre fin à une dérive dont souffrait les maîtres d’ouvrage se trouvant dans l’incapacité d’obtenir la reprise des désordres affectant leur construction dans un délai raisonnable. La loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 a mis un terme aux incertitudes de l’indemnisation des maîtres d’ouvrage palliant ainsi les carences de la loi n°67-3 du 3 Janvier 1967 sur la responsabilité civile décennale des intervenants à l’acte de construire. L’assurance Dommages-Ouvrage pose un principe en soi révolutionnaire le mécanisme de la double détente ou préfinancement. L’assurance Dommages-Ouvrage est une assurance de choses « propter rem » qui bénéficie aux acquéreurs successifs de l’ouvrage et bénéficie encore à ceux ayant un intérêt à agir en cas de dépossession. La vraie évolution est née de l’accélération des délais d’indemnisation adossée à une loi d’ordre public. L’assureur Dommages-Ouvrage doit à réception d’une déclaration de sinistre répondre impérativement dans un délai de 60 jours à l’assuré pour lui faire part de sa position sur les garanties et en cas de garantie acquise dans un délai de 90 jours afin de lui proposer une indemnisation voire dans un délai maximum de 225 jours en cas de prolongation de délai avec l’accord du maître d’ouvrage. L’assureur Dommages-Ouvrage va , pour éclairer sa position et répondre à la demande du déclarant, missionner un expert ou technicien du bâtiment qui convoquera les parties concernées pour compte commun(convention CRAC), déterminera les responsabilités et le coût de reprise. La convention CRAC (Convention de règlement de l’assurance construction) a eu pour objet de limiter le coût de l’expertise. Les assureurs Dommages Ouvrage et responsabilité civile décennale signataires de la convention CRAC ont accepté le principe d’une expertise commune menée par l’expert désigné par l’assureur Dommages-Ouvrage jusqu’à un certain montant (au-delà application de l’Avenant N°1 ou chaque assureur responsabilité civile décennale désigne son propre expert concomitamment à l’expert désigné par l’assureur Dommages-Ouvrage). A réception du rapport unique (en cas de position de non garantie) ou du rapport préliminaire(en cas de garantie acquise avec établissement du rapport définitif dans un délai de 90 jours sauf prolongation de délai), l’assureur peut indiquer au maître d’ouvrage son champ d’intervention. Si le dommage déclaré présente une nature physique et juridique décennale, alors l’assureur préfinancera et indemnisera le maître d’ouvrage. L’assureur Dommages-Ouvrage après indemnisation sera subrogé dans les droits du maître d’ouvrage à l’encontre des assureurs de Responsabilité civile décennale des intervenants responsables, tenus à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code Civil. Le dommage doit être de nature juridique décennale c’est-à-dire qu’il s’agit d’un vice caché. Le dommage doit être de nature physique décennale c’est –à-dire qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’existe pas de liste exhaustive ou de définition de l’impropriété à destination qui reste une notion subjective à la discrétion des juridictions du fond. Les incidences d’une notification de la position sur la garantie au-delà du délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre du maître d’ouvrage par l’assureur Dommages-Ouvrage sont très pénalisantes car la garantie est acquise de plein droit au déclarant sans que l’assureur Dommages-Ouvrage puisse remettre ensuite en cause la nature physique décennale ou non du dommage déclaré. De même, jusqu’à l’Arrêté du 19 Novembre 2009 portant actualisation des clauses type en matière d’assurance construction (JO 27 Novembre 2009 p 20428) l’assureur Dommages-Ouvrage avait l’obligation de notifier préalablement le rapport (technique) de l’expert au maître d’ouvrage déclarant avant de notifier à nouveau ce rapport au courrier de prise de position sur la ou les garanties en fonction du nombre de dommages déclarés avec le rapport de l’expert. La sanction pour cette omission(envoi préalable) était aussi très forte, la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage était acquise de plein droit à l’assuré Maître d’ouvrage. La justification de ce double envoi était louable à savoir éviter que le technicien ne soit sous la pression de l’assureur Dommages-Ouvrage donneur d’ordre afin de minorer ou de minimiser les désordres de nature physique décennale permettant ainsi in fine à l’assureur Dommages-Ouvrage de réserver sa garantie (refus de garantie,..). Désormais, ce garde-fou n’existe plus et la crainte légitime des maîtres d’ouvrage demeure. En effet, les assureurs Dommages-Ouvrage pour limiter leurs frais de gestion ont décidé de transférer aux cabinets d’expertise construction la gestion en directe de l’assurance Dommages-Ouvrage. Le cabinet d’expertise se voit confier comme auparavant une mission expert mais en sus doit prendre position sur la base de son propre rapport( !) sur les garanties de la police d’assurance Dommages-Ouvrage qu’il notifie au maître d’ouvrage en délégation de gestion. Il est donc loisible de se poser la question de l’indépendance de l’expert construction dans un environnement pour le moins ambigu. 1/ L’expert construction et la délégation de gestion ou gestion déléguée Le maître d’ouvrage victime de dommages à l’ouvrage va adresser (Le mieux est de mandater un expert d ’assurés qui lui fera un dossier complet pour la diffuser à la l’Assureur Dommages-Ouvrage) une déclaration de sinistre à son assureur Dommages-Ouvrage. Ce dernier va accuser réception de la déclaration de sinistre marquant le point de départ des délais légaux (J+60 et J+90/en cas de garantie acquise). L’assureur Dommages-Ouvrage dans le cadre de la convention CRAC va alors désigné un expert pour compte commun (représentant les intérêts de l’assureur Dommages-Ouvrage et des assureurs de responsabilité civile décennale). Jusqu’à l’arrêté du 19 Novembre 2009, le maître d’ouvrage recevait directement du cabinet d’expertise le rapport unique (en cas de non garantie ou de garantie acquise pour un montant inférieur au montant du ticket modérateur) ou le rapport préliminaire en cas de garantie acquise pour un enjeu financier supérieur au montant du ticket modérateur. Avec la délégation de gestion, le maître d’ouvrage avait la surprise de recevoir la prise de position sur les garanties sur papier à en tête du cabinet d’expertise (le même cabinet d’expertise qui était intervenu précédemment pour analyser techniquement les désordres). Le cabinet d’expertise, en vertu d’une convention de gestion déléguée signée avec l’assureur Dommages-Ouvrage, convention ignorée du maître d’ouvrage, ajoutait à côté de la signature du courrier de notification de position la mention « en délégation de gestion de l’assureur X Dommages-Ouvrage ». A réception de cette notification à laquelle était jointe le rapport précédemment communiqué par le cabinet d’expertise, le maître d’ouvrage pouvait légitimement se demander à quel titre le cabinet d’expertise prenait position au lieu et place de l’assureur Dommages-Ouvrage récipiendaire de la déclaration de sinistre en amont ?! Désormais, le rapport de l’expert est communiqué en même temps que le courrier de notification sur la garantie dans le respect des délais légaux par le cabinet d’expert en délégation de gestion. La pression des compagnies d’assurance sur leur mandataire va s’en trouver renforcer. Les compagnies d’assurance Dommages-Ouvrage représentent de gros donneurs d’ordre en volume de dossiers et il apparait peu probable que les cabinets d’expertise rechigneront à atténuer la qualification technique d’un désordre afin de limiter l’intervention financière de l’assureur Dommages-Ouvrage. Confrontés à ce type de conflit d’intérêts quels sont les recours dont pourront disposer les maîtres d’ouvrage ? 2/ Quels recours pour les maîtres d’ouvrage ? Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties signataires. Le maître d’ouvrage au moment de la souscription de sa police d’assurance Dommages-Ouvrage ne connait que la compagnie d’assurance via un agent général ou un courtier indépendant. Par la suite, ce même maître d’ouvrage en cas de sinistre (par l’intermédiaire d’un expert d ’assurés de préférence) sera en droit de solliciter le service « sinistre » de l’assureur Dommages-Ouvrage. Or, un interlocuteur qui pour lui lors de la première prise de contact à savoir la réunion d’expertise, à qui il fera des confidences en pensant s’adresser à un intervenant objectif va lui notifier par la suite pour le compte de l’assureur Dommages-Ouvrage la prise de position sur les garanties. La convention de délégation de gestion signée entre l’assureur Dommages-Ouvrage et le cabinet d’expertise est-elle opposable aux maîtres d’ouvrage ? La question fait difficulté. Pour le maître d’ouvrage, les rôles sont clairement définis, l’expert est là pour expertiser, l’assureur est là pour prendre position sur la base des conclusions du technicien sur les garanties de la police d’assurance. Le mélange des genres ne peut que compliquer une situation déjà complexe en soi. Le maître d’ouvrage pourrait-il considérer que l’assureur Dommages-Ouvrage en cas de délégation de gestion ne lui a pas notifier sa position dans le respect des délais légaux(J+60 et J+90) et dans ce cas bénéficier de la garantie de plein droit de l’assureur n’étant pas partie à la convention de délégation de gestion inopposable? Le maître d’ouvrage n’attend-il pas un courrier de position en aval de l’assureur Dommages-Ouvrage à l’instar du courrier accusé de réception de la déclaration de sinistre en amont ? La question fait à nouveau difficulté. Conclusion Aujourd’hui il convient de clarifier une situation bancale purement motivée par des raisons mercantiles qui ne peuvent, du fait des pressions exercées, que léser les maîtres d’ouvrage. L’envoi en deux temps du rapport technique au maître d’ouvrage qui permettait à ce dernier d’anticiper quant à la prise de position de l’assureur Dommages-Ouvrage sur les garanties en pensant que l’expert indépendant avait eu un regard objectif purement technique pouvait le rassurer. Désormais compte tenu de la politique d’externalisation appliquée par les compagnies d’assurance et en assurance Dommages-Ouvrage en particulier, la question de l’indépendance des cabinets d’expertise se pose avec acuité, elle se posait déjà avant l’arrêté du 19 Novembre 2009 dans la mesure ou les compagnies d’assurance constituaient et constituent de gros donneurs d’ordre en confiant un volume important de missions à des cabinets d’expertise construction par définition indépendants. Avec la délégation de gestion ou gestion déléguée ou le cabinet d’expertise intervient sur son propre domaine et émarge sur celui de l’assureur Dommages-Ouvrage le doute est permis quant à l’objectivité des positions notifiées aux maîtres d’ouvrage déclarants. L’expert technicien ne va-t-il pas se mettre à jouer « petit bras » en se censurant c'est-à-dire en retenant une qualification technique « faible » pour préserver les intérêts financiers de l’assureur Dommages-Ouvrage avec une prise de position de non garantie systématique à l’ouverture. On sait statistiquement que les maîtres d’ouvrage particuliers renoncent à contester les positions de non-garantie et encore moins à engager une procédure judiciaire par la suite à l’encontre de l’assureur Dommages-Ouvrage. La prise de position de l’assureur Dommages-Ouvrage ne s’appuie-t-elle pas sur l’analyse d’un technicien du bâtiment ! Il serait donc temps de mettre un terme à ce conflit d’intérêts au cœur duquel se trouvent les experts construction qui ne peuvent à la fois exercer leur métier et celui en délégation de gestion de l’assureur Dommages-Ouvrage en toute objectivité. Les maîtres d’ouvrage sont eux-mêmes déboussolés car ils reçoivent un rapport signé par l’un des experts du cabinet d’expertise qui leur notifie la position de garantie « en délégation de gestion de l’assureur Dommages-Ouvrage » ?! Les maîtres d’ouvrage auront du mal à orienter une action en justice en ne sachant pas trop qui de l’expert construction avec une mission de délégation de gestion ou de l’assureur Dommages-Ouvrage il convient d’attaquer. Eric LEVY Avocat au Barreau de PARIS Voir article sur "LE MONITEUR du 16 juillet 2010
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